C1 21 120 DÉCISION DU 7 MARS 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour civile I Jérôme Emonet, juge; Galaad A. Loup, greffier ad hoc; en la cause X _________, appelant, représenté par Maître M _________, contre Y _________, appelée, représentée par Maître N _________. (mesures provisionnelles : art. 178 CC; expectatives en liquidation du régime matrimonial) appel contre la décision du 26 avril 2021 du juge des districts de Martigny et St-Maurice (MAR C2 19 374) Faits et procédure
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1.1 En vertu de l’art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC, les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles de nature patrimoniale sont attaquables, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins, par la voie de l’appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1 cum art. 248 let. d et 271 let. a CPC). Pour le calcul de la valeur litigieuse devant l'autorité d'appel, seules sont déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance, peu importe le montant que cette dernière a finalement alloué (arrêt 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2; BASTONS BULLETTI, Petit Commentaire – CPC, 2021, n. 6 ad art. 308). En l’espèce, l’appel est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles et porte sur une cause de nature patrimoniale, dont la valeur litigieuse, correspondant soit au montant de la valeur des comptes visés par le blocage, soit à la prétention dont l’appelant veut garantir le paiement (SÖRENSEN, Commentaire Pratique – Droit matrimonial, 2016,
n. 38 ad art. 308 CPC), est manifestement supérieure à 10'000 francs. L’écriture d’appel a été déposée dans le délai légal de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). La présente cause peut ressortir d’un juge unique (art. 20 al. 3 LOJ; art. 5 al. 2 let. c LACPC).
E. 1.1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 lit. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 lit. b CPC). L'instance d'appel n'est pas tenue d'examiner d'elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les soulèvent plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les griefs soulevés dans l'appel et la réponse (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4 et 4.3.2.1; arrêt 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3). Sur les griefs soulevés, l’autorité d’appel dispose d’un plein pouvoir d’examen. En droit, elle n’est liée ni par les motifs invoqués par les parties ni par les considérants du tribunal de première instance; elle n’est pas non plus liée par les faits constatés par l’instance
- 6 - précédente. Elle peut ainsi substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (ATF 144 III 462 consid. 3.2.2; 144 III 394 consid. 4.1.4 et 4.3.2.1; arrêt 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3). En particulier, elle peut librement revoir les faits et l’appréciation des preuves, ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, Commentaire romand - CPC, 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 310 CPC).
E. 1.1.3 L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC) : l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (arrêt 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5).
E. 1.2 En l’espèce, l’appelant énonce 45 allégués de faits sans démontrer en quoi ils contredisent les faits arrêtés par le premier juge et pourquoi ils devaient être retenus. L’appel n’est à cet égard pas recevable. En tant qu’elle se réfère à « l’argumentation développée dans la requête initiale », l’écriture d’appel ne constitue pas une critique de la décision querellée et ne sera dès lors pas prise en considération. Seront ainsi examinés, pour autant qu’ils soient recevables, les griefs émis à partir du chiffre 5.1B.
E. 1.3 En vertu de l’art. 322 al. 2 CPC, la réponse doit être déposée dans le même délai que le recours, soit, dans le cas d’espèce, dix jours (art. 321 al. 2 CPC). L’appelée s’étant vu notifier l’ordonnance lui transmettant l’appel et lui octroyant le délai légal de dix jours pour se déterminer le 26 mai 2021, la réponse du 11 février 2022 est donc largement tardive. Il n’en sera dès lors pas tenu compte, étant précisé que le droit de réplique inconditionnel ne saurait permettre à une partie de compléter ses griefs ou d’en soulever de nouveaux (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
E. 1.4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider
- 7 - d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (arrêt 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les réf.), en particulier s’il s’agit d’instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (cf. art. 317 CPC; JEANDIN, Commentaire romand - CPC, 2e éd. 2019, n. 5 ad art. 316 CPC). Néanmoins, l'autorité d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée ou si elle ne porte pas sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (arrêt 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 6.1). L'autorité d'appel peut également renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (arrêt 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les réf.). Il n'en va pas différemment lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire (arrêt 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les réf.).
E. 1.4.2 L'appelant sollicite l'administration de nombreux moyens de preuve. A l'exception de l'édition du dossier MAR C2 19 374 - produit d'office - toutes ces réquisitions doivent être rejetées. L'appelant ne critique pas l'absence de mise en œuvre de ces moyens de preuve par le juge de district. Il n'explique pas non plus dans quelle mesure ces réquisitions seraient susceptibles de modifier la décision querellée. Non-motivées, elles semblent en réalité plutôt relever d'une clause de style que d’une réelle demande. Quoi qu'il en soit, au vu du sort qui doit être réservé à l'appel (cf. infra), l’administration de ces moyens de preuve n'est pas nécessaire.
E. 2 CC (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., no 1139 et les réf.; STECK/FANKHAUSER,
n. 8 ad art. 204 ZGB; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, n. 20 ad art. 204) qui sont les effets exclusivement affectés à l’usage personnel d’un époux, ainsi que ses créances en réparation d’un tort moral. Il suffit donc d’identifier ces propres légaux et les éventuelles récompenses qui y sont liées (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., no 1139 et les réf.).
E. 2.1 Selon l’art. 276 CPC, qui constitue une disposition spéciale par rapport aux art. 261 ss CPC (arrêt 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 172 ss CC) sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC), que ce soit quant au droit matériel ou à celui procédural (STALDER/VAN DE GRAAF, Kurzkommentar – ZPO, 3e éd. 2021, n. 3 ad art. 276; KAISER JOB, Fachhandbuch – Zivilprozessrecht, 2020, no 27.264). Dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un
- 8 - examen sommaire du droit (arrêt 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5; BOHNET, Commentaire pratique – Droit matrimonial, 2016, n. 28 ad art. 273 CPC). L’art. 276 CPC permet notamment d’ordonner une mesure fondée sur l’art. 178 CC (arrêt 5A_158/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1; TAPPY, Commentaire Romand – CPC, 2e éd. 2019, n. 39 ad art. 276; SUTTER-SOMM/STANISCHEWSKI, Kommentar zur ZPO, 3e éd. 2016, n. 23 ad art. 276). Selon ce dernier article, dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l’exécution d’obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l’un des époux, restreindre le pouvoir de l’autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint. Selon son al. 2, le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées. Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires à l'égard de son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétentions de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (arrêt 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 7.2.1). Les droits patrimoniaux dont on entend assurer la protection sont notamment les expectatives en matière de liquidation du régime matrimonial (ISENRING/KESSLER, Basler Kommentar – ZGB I, 6e éd. 2018, n. 10 ad art. 178; PELLATON, Commentaire pratique – Droit matrimonial, 2016, n. 11 ad art. 178 CC). Cet article ne concerne en revanche pas les intérêts pécuniaires entre époux qui ne découlent pas du droit du mariage, tels ceux résultant d’un contrat d’entreprise ou de société simple (FANKHAUSER, Kurzkommentar – ZGB, 2e éd. 2018, n. 3 ad art. 178; PELLATON, n. 11 ad art. 178 CC). A titre de mesures de sûreté (art. 178 al. 2 CC), le juge peut notamment ordonner le blocage des avoirs bancaires (arrêt 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 7.2.1) ou le séquestre de biens au sens de la LP (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 3e éd. 2017, no 704a et les réf.; cf. également ISENRING/KESSLER,
n. 23 ad art. 178; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner Kommentar – Art. 159 – 180 ZGB, 2e éd. 1999, n. 20b ad art. 178). Les mesures de sûreté ordonnées en application de l'art. 178 CC doivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé par la loi, qui est notamment d'assurer l'exécution d'une obligation pécuniaire résultant de la liquidation du régime matrimonial. Il convient également de tenir compte de l'intérêt de chacun des époux. Les mesures ordonnées peuvent, mais ne doivent pas nécessairement, comprendre l'essentiel des biens d'un époux. Leur but
- 9 - est de maintenir la situation économique de la communauté matrimoniale (arrêt 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 7.2.1). L'époux qui dépose une requête fondée sur l'article 178 CC doit rendre vraisemblable l’existence, actuelle ou future, de créances découlant de l’entretien de la famille ou de la liquidation du régime matrimonial (ISENRING/KESSLER, n. 11 ad art. 178; VETTERLI, FamKom, 3e éd. 2017, n. 3 ad art. 178 CC; PELLATON, n. 37 ad art. 178 CC) ainsi que leur étendue (ISENRING/KESSLER, n. 11 ad art. 178; VETTERLI, n. 3 ad art. 178 CC). Il doit également rendre vraisemblable l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle (arrêt 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 7.2.1 et les réf.; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., no 699).
E. 2.2.1 Le juge intimé a considéré que la prétention de l’appelant dans la liquidation du régime matrimonial pouvait être mise en danger par un projet de partage de la succession de feu A _________ et admis le principe d’un blocage des avoirs de la succession en garantie de cette créance. Ce point n’est pas litigieux. Est contestée en revanche l’ampleur de la créance à garantir qui a été arrêtée à 78'398 fr. 50. Pour aboutir à ce montant, le juge intimé a relevé que les parties avaient adopté le régime de la communauté universelle. Celle-ci devait être liquidée à la suite du divorce des époux ce qui impliquait, conformément à l’art. 241 al. 1 et 2 CC, que chacun d’eux devait reprendre les biens communs qui auraient formé ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts et que seuls les biens restants devaient être partagés par moitié. S’agissant de la créance successorale de l’épouse, elle constituait un propre de celle-ci conformément à l’art. 198 ch. 2 CC sur lequel le mari n’avait aucun droit.
E. 2.2.2 L’appelant relève que le contrat de mariage instituant le régime de la communauté universelle a été conclu le 24 mai 2005, soit après l’ouverture de la succession du père de l’appelée. Voulant préserver les droits des enfants et parce que l’épouse n’avait aucun droit dans la succession de son père, ayant été exhérédée, et n’avait pas les moyens de contester l’exhérédation, les époux avaient décidé de mettre « tous leurs biens dans le même panier », soit celui défini par la communauté universelle de biens. Elles avaient préalablement liquidé le régime de la participation aux acquêts « sans répartition », afin que tous leurs biens existants rentrent dans le cadre de la communauté universelle; elles n’avaient pas réservé l’existence de biens propres et ainsi considéré que tous leurs biens, y compris la créance successorale de l’épouse,
- 10 - constituaient des acquêts. Il en résulte que l’époux peut prétendre, dans la liquidation du régime matrimonial, à la moitié de la part successorale de l’appelée.
E. 2.3.1 La conclusion d’un contrat de mariage par lequel les époux adoptent un autre régime matrimonial met fin à la participation aux acquêts (art. 181 CC); la dissolution a lieu en principe au moment de la conclusion du contrat (art. 204 al. 1 CC; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 3e éd. 2017, no 1138 et les réf.). Si les époux adoptent le régime de la communauté universelle, une véritable liquidation n’est pas nécessaire (HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, Basler Kommentar – ZGB I, 6e éd. 2018, n. 10 ad art. 204; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., no 1139; STECK/FANKHAUSER, FamKom – ZGB, 3e éd. 2017, n. 8 ad art. 204 ZGB; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner Kommentar – 196 – 220 ZGB, 1992, n. 20 ad art. 204), car tous les biens des époux entrent dans les biens communs, à l’exclusion des biens propres légaux au sens de l’art. 225 al.
E. 2.3.2 Selon l’art. 242 CC, en cas de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens légale ou judiciaire, chacun des époux reprend ceux des biens communs qui auraient formé ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts (al. 1). Les biens communs restants sont partagés par moitié entre les époux (al. 2). Cette solution est justifiée par le fait que le divorce montre que le mariage ou à tout le moins le régime de communauté a abouti à un échec et qu’il convient par conséquent de rétablir la situation patrimoniale initiale (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n. 1585). Les communs et les propres sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 236 al. 3 CC), en l’espèce le 20 avril 2020. Les biens concernés par l’art. 242 CC sont ceux définis à l’art. 198 ch. 2 et 4 CC (HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, Basler Kommentar – ZGB I, 6e éd. 2018, n. 5 ad art. 242; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., no 1585 et les réf.), les biens de l’art. 198 ch. 1 et 3 CC étant déjà considérés comme propres dans le régime de la communauté de biens au sens de l’art. 225 al. 2 CC (HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, n. 5 ad art. 242;
- 11 - CHRISTINAT, Commentaire pratique – Droit matrimonial, 2016, n. 6 ad art. 242 CC). Par conséquent, en cas de divorce ou de situation analogue au sens de l’art. 242 al. 1, la communauté entre époux est ramenée à une communauté d’acquêts (art. 223 CC; HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, n. 1 ad art. 242; SCHULER-SCHEURER, Kurzkommentar – ZGB, 2e éd. 2018, n. 1 ad art. 242; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., no 1585 et les réf.) et est liquidée comme telle (SCHULER-SCHEURER, n. 1 ad art. 242). Sous réserve de réunions (art. 208 CC), il n’est pas tenu compte des biens consommés et de l’argent dépensé durant le régime. Selon l’art. 242 al. 3 CC, les clauses qui modifieraient ce partage légal ne peuvent porter que sur la règle de partage des biens communs selon l’al. 2, mais non la reprise des biens propres au sens de l’art. 242 al. 1 CC. Ces clauses doivent résulter expressément du contrat de mariage et viser également le cas de dissolution judiciaire (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., no 1588).
E. 2.3.3 En l’espèce, les parties, lorsqu’elles ont adopté le régime de la communauté universelle de biens, n’ont pas identifié de biens propres légaux, ni d’éventuelles récompenses qui leur auraient été liées. Tous leurs biens entraient dès lors dans les biens communs, sans qu’elles aient à procéder à une véritable liquidation, le contrat précisant que le régime en vigueur depuis le mariage était liquidé « sans répartition ». Le choix du régime de la communauté universelle démontrait leur volonté de mettre leurs biens en commun. Que ce choix soit intervenu après le décès de A _________ ne permet pas d’en déduire la volonté de déroger à la règle de l’art. 242 CC. Le contrat ne comporte d’ailleurs aucune clause en rapport avec une éventuelle dissolution judiciaire, clause qui, en toutes hypothèses, n’aurait pu concerner que les biens communs et non les propres. Rien ne peut en outre être déduit de l’absence de réserve quant à l’existence de biens propres dont le sort, en cas de dissolution judiciaire, était fixé par l’art. 242 CC. Le premier juge était par conséquent fondé, au terme de l’examen sommaire auquel il devait se livrer, à appliquer cette disposition. C’est ainsi à juste titre que, pour estimer la créance à garantir, il a exclu la part successorale dévolue à l’épouse, qui est un propre de celle-ci, et pris en considération les biens demeurant communs dont les époux étaient titulaires lors de la dissolution du régime de la communauté universelle, le 20 avril 2020, biens qui devront être partagés par moitié lors de la liquidation de ce régime.
E. 2.3.4 Cette conclusion suffit à écarter le grief, au demeurant peu compréhensif, relatif aux impôts, l’appelant ne démontrant pas en quoi les éventuelles conséquences fiscales du retour à la communauté des acquêts entraîneraient une dérogation à l’art. 242 CC.
- 12 -
E. 3.1 Appliquant la règle de l’art. 242 CC, le premier juge a considéré que les biens propres de l’épouse comprenaient : - les tableaux provenant de la succession dont l’appelée avait vendu une partie; - les immeubles de H _________ vendus le 29 avril 2019 pour le prix de 5'170'000 fr., montant duquel il fallait déduire le solde de la dette hypothécaire (1'525'000 fr.) et la commission de courtage (155'100 fr.).
E. 3.2.1 Au chapitre des biens communs, le premier juge a retenu que les époux étaient copropriétaires de deux parcelles, l’une de 115 m2, l’autre de 17 m2, sur commune de I _________, acquises le 11 septembre 2013 pour le prix de 79'200 fr.; celle de 115 m2 avait été vendue. Aucune des parties n’avait prétendu y avoir investi au-delà de ses biens propres de sorte que leurs prétentions sur ces biens étaient équivalentes. L’appelant n’a pas contesté cette motivation.
E. 3.2.2 Contrairement à ce que soutient l’appelant, qui s’est contenté sur ce point de reprendre l’écriture d’appel du 20 août 2020 qui avait abouti au jugement du 26 octobre 2020 (cf. consid. C supra), le juge intimé a bien pris en considération, pour estimer la créance à garantir, les revenus des biens propres jusqu’au 20 avril 2020, lesquels constituent des acquêts, ainsi que les biens acquis en remploi des acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC).
E. 3.2.3 Se fondant sur les informations obtenues de l’exécuteur testamentaire, le juge intimé a retenu que les revenus nets des immeubles entre 2004 et 2020 s’étaient élevés à 2'727'740 francs. Entre 2010 et 2002, l’épouse a bénéficié de 1'300'215 fr. 90 et ainsi reçu un montant excédant sa part successorale (724'556 fr.; 17/64èmes de 2'727'740 fr.). Elle ne disposait plus de ces sommes qui avaient été affectées au paiement de frais d’avocat, d’arriérés fiscaux, d’amendes fiscales et d’autres dettes auprès de l’office des poursuites. En outre, les versements mensuels par l’hoirie de 2300 fr. entre avril 2018 et novembre 2020 avaient servi à l’entretien de la famille. Cette motivation, pas plus que la quotité de la part successorale de l’épouse, arrêtée à 17/64èmes, n’a été contestée. L’appelant a certes allégué au ch. 5.5 de son écriture d’appel que les loyers des immeubles s’étaient élevés à 5'260'000 francs. Il n’a cependant pas démontré en quoi le montant de 2'727'740 fr. était inexact. Sa critique est dès lors irrecevable.
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E. 3.2.4 Le juge intimé a encore retenu que la dette hypothécaire grevant les immeubles de H _________ avait été amortie de 1'925'000 fr. entre l’ouverture de la succession en xxx 2004 et la vente des immeubles. L’amortissement avait en partie été réalisé par des versements provenant de la substance de la succession à hauteur au moins de 770'000 fr.; dès lors, c’est un montant maximum de 1'155'500 fr. qui a été amorti au moyen des revenus de la succession. L’appelant pouvait prétendre à la moitié de la part de l’épouse, soit à 153'398 fr. (1'155'500 X 17/64èmes = 306'797 : 2). Cette motivation n’a pas été contestée.
E. 3.2.5 Le premier juge a considéré que la communauté universelle comprenait les actifs de la société J _________), estimés à au moins 150'000 fr., montant sur lequel l’épouse avait droit à la moitié (75'000 fr.). Cette motivation n’a pas été contestée.
E. 3.2.6 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le juge intimé a arrêté à 78'398 fr. 50 (153'398 fr. – 75'000 fr.) la prétention du mari sur les biens communs dans la liquidation du régime matrimonial.
E. 4.1 Au chiffre 5.2 de l’écriture d’appel, l’appelant décrit la position de l’épouse (ch. 5.2.1), les divergences entre sa position et celle du juge (ch. 5.3) puis émet trois hypothèses : « existence de biens propres dans la succession de feu A _________ » (1), « les loyers sont des acquêts » (2), « les époux forment une société simple immobilière » (3). Il déduit de la première que le travail qu’il a effectué pour récupérer les droits de son épouse entre dans les biens communs. Il ne chiffre cependant pas la prétention qui pourrait en découler. Quant à la deuxième, il fait état, sans motivation (cf. consid. 3.2.1 supra), d’encaissement de loyers pour 5'260'000 francs. S’agissant enfin de la troisième, l’implication, non démontrée, du mari dans la vente des immeubles du K _________ permettra éventuellement de lui reconnaître une créance envers la succession, mais ne signifie pas que les époux ont formé une société simple immobilière, étant précisé dans tous les cas que l’incidence d’une telle société sur la présente décision n’a pas été démontrée.
E. 4.2 Enfin, en rapport avec le chiffre 6 de l’écriture d’appel, comme l’appelant n’a pas de droit sur la part successorale de l’épouse en tant qu’elle constitue un propre, la liquidation de celle-ci ne le concerne pas. Il ne saurait dès lors en tirer un quelconque grief.
E. 5 L’appel doit par conséquent être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité et la décision du 26 avril 2021 confirmée.
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E. 5.1 Vu cette issue, il n'y a pas lieu de modifier le montant – non contesté – ou la répartition des frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario), qui doivent être entièrement confirmés.
E. 5.2 Les frais de la présente procédure d’appel sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Eu égard à la valeur litigieuse, à l’ampleur et à la difficulté de la cause, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), l'émolument de justice (art. 95 al. 2 lit. b CPC) est fixé à 1’000 fr. (art. 18 et 19 LTar), prélevé sur l’avance de l’appelant (art. 111 al. 1 CPC). La détermination de l’appelée étant irrecevable, il ne lui est pas alloué de dépens.
Dispositiv
- La décision du 26 avril 2021 est confirmée dans la teneur suivante :
- Ordre est donné à Me D _________, exécuteur testamentaire, de conserver un montant de 78'398 fr. 50 sur le compte de la succession de feu A _________ jusqu’à droit connu sur la demande en divorce.
- Pour le surplus, les blocages ordonnés par décision de mesures superprovisionnelles du 27 février 2020 sont levés.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis pour 400 fr. à la charge de X _________ et pour 100 fr. à la charge de Y _________.
- Il n’est pas alloué de dépens.
- Les frais d’appel, arrêtés à 1’000 fr., sont mis à la charge de X _________.
- Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 7 mars 2022.
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C1 21 120
DÉCISION DU 7 MARS 2022
Tribunal cantonal du Valais Cour civile I
Jérôme Emonet, juge; Galaad A. Loup, greffier ad hoc;
en la cause
X _________, appelant, représenté par Maître M _________, contre Y _________, appelée, représentée par Maître N _________.
(mesures provisionnelles : art. 178 CC; expectatives en liquidation du régime matrimonial) appel contre la décision du 26 avril 2021 du juge des districts de Martigny et St-Maurice (MAR C2 19 374)
Faits et procédure
- 2 - A. Y _________ et X _________ se sont mariés le xxx 1996, sous le régime légal de la participation aux acquêts. Le xxx 2004, A _________, père de Y _________, est décédé. Il a laissé pour héritiers B _________, son épouse, ainsi que ses deux enfants, Y _________ et C _________. La succession a fait l'objet d'un partage partiel. L’exécuteur testamentaire est désormais Me D _________. Le xxx 2005, Y _________ et X _________ ont adopté le régime de la communauté de biens universelle, précisant que « le régime matrimonial antérieur en vigueur depuis leur mariage est ainsi liquidé sans répartition » (MAR C2 19 374, nos 49 ss). Ils se sont séparés au mois d’août 2017, puis X _________ a introduit une demande unilatérale en divorce le 5 octobre 2019. Le xxx 2019, aux termes d'un acte de vente instrumenté par Me E _________, plusieurs parcelles appartenant à l'hoirie ont été vendues. Le 25 mai 2020, le juge de district a ordonné la séparation de biens des époux avec effet au 20 avril 2020. B. Dans le cadre de la demande unilatérale en divorce, X _________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles le 26 février 2020 (MAR C2 19 374, nos 117 ss). Affirmant avoir droit à la moitié des droits patrimoniaux de Y _________ dans la succession de A _________, il a pris les conclusions suivantes : 1. La requête de mesures urgentes et superprovisionnelles formée par Monsieur X _________ à l'encontre de Y _________, déclarée recevable, est admise. 2. Par conséquent, ordre est donné à Me E _________, notaire à F _________, de bloquer sur son compte de consignation le montant de Fr. 2'7000'000.-. 3. Par conséquent, ordre est donné à Me D _________ de n'effectuer aucun paiement en sa qualité d'exécuteur testamentaire sans l'autorisation préalable conjointe des époux Y _________ et X _________. 4. Ordre est donné au O _________ de n'effectuer aucun versement ordonné par Me D _________ pour le compte de l'Hoirie de Feu A _________, sans l'autorisation expresse et conjointe de Y _________ et de X _________. 5. Ces mesures urgentes seront applicables jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure de divorce des époux X-Y _________, subsidiairement jusqu'à modification ultérieure de ces mesures après que l'exécution du droit de consultation du dossier de la succession de Feu A _________ aura été rendue possible pour X _________. 6.-7. [frais et dépens]
- 3 - Le lendemain, le juge des districts de Martigny et St-Maurice a prononcé les mesures superprovisionnelles suivantes (MAR C2 19 374, no 186) : 1. Ordre est donné à Me E _________, notaire à F _________, de conserver l'entier du solde du prix de vente des immeubles nos xx1 et xx2, plan xxx de G _________, mais au maximum 2'700'000 fr., sur son compte de consignation jusqu'à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles. 2. Interdiction est faite à Me D _________, exécuteur testamentaire, de procéder à d'autres paiements que ceux concernant les charges courantes de la succession de feu A _________ jusqu'à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles. 3. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. 4. Il sera statué sur les frais dans la décision de mesures provisionnelles. Statuant le 7 août 2020, le juge de district a rejeté la requête du 26 février 2020 et a rapporté sa décision du 27 février 2020, considérant que les prétentions invoquées par X _________ dans la succession concernaient des biens propres de Y _________. C. Suite à l’appel du 20 août 2020 de X _________, la présente autorité a, le 26 octobre 2020, considéré que ce dernier disposait bien d'expectatives dans la liquidation du régime matrimoniale portant - à tout le moins - sur les éventuels revenus perçus par Y _________ de sa part héréditaire. La décision querellée du 7 août 2020 a été annulée, et la cause renvoyée au juge de district pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
D. Me D _________ a apporté au juge de district des précisions le 29 octobre 2020, le 15 janvier 2021 et le 18 mars 2021 (MAR C2 19 374, nos 341, 354 ss, 460 ss). Après déterminations et audition des parties, le juge de district a rendu la décision suivante le 26 avril 2021 : 1. Ordre est donné à Me D _________, exécuteur testamentaire, de conserver un montant de 78'398 fr. 50 sur le compte de la succession de feu A _________ jusqu’à droit connu sur la demande en divorce. 2. Pour le surplus, les blocages ordonnés par décision de mesures superprovisionnelles du 27 février 2020 sont levés. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis pour 400 fr. à la charge de X _________ et pour 100 fr. à la charge de Y _________. 4. Il n’est pas alloué de dépens.
E. Contre cette décision, X _________ a formé appel le 6 mai 2021 en prenant les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :
- 4 - CONCLUSIONS 1. L'appel formé par X _________ contre la décision rendue par le Tribunal de District de Martigny le 26 avril 2021, déclaré recevable, est admis. 2. Par conséquent, la décision rendue le 26 avril 2021 par le Tribunal de District de Martigny est réformée dans le sens des conclusions prises ci-dessous. 3. Par conséquent, la requête de mesures urgentes et superprovisionnelles formée par X _________ à l'encontre de Y _________, déclarée recevable, est admise. 4. Par conséquent, ordre est donné à Me D _________ de n'effectuer aucun paiement en sa qualité d'exécuteur testamentaire sans l'autorisation préalable conjointe des époux Y _________ et X _________. 5. Interdiction est faite à Me D _________, exécuteur testamentaire, de procéder à d'autres paiements que ceux concernant les charges courantes de la succession de Feu A _________ jusqu'à droit connu sur le présent appel. 6. Ordre est donné au O _________ de n'effectuer aucun versement ordonné par Me D _________ pour le compte de l'Hoirie de Feu A _________ sans l'autorisation expresse et conjointe de Y _________ et de X _________. 7. Ces mesures urgentes seront applicables jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure de divorce des époux X-Y _________, subsidiairement jusqu'à modification ultérieure de ces mesures après que l'exécution du droit de consultation du dossier de la succession de Feu A _________ aura été rendue possible pour X _________. 8.-9. [frais et dépens] CONCLUSIONS EFFET SUSPENSIF ET EN MESURES SUPERPROVISIONNELLES ET PROVISIONNELLES URGENTES
10. La décision de mesures superprovisionnelles rendue le 27 février 2020 est maintenue jusqu'à droit connu sur le sort de la présente procédure.
11. Interdiction est donc faite à Me D _________, exécuteur testamentaire, de procéder à d'autres paiements que ceux concernant les charges courantes de la succession de Feu A _________ jusqu'à droit connu sur le sort de la présente procédure.
12. Ordre est donné au O _________ de n'effectuer aucun versement ordonné par Me D _________ pour le compte de l'Hoirie de Feu A _________ sans l'autorisation expresse et conjointe de Y _________ et de X _________. L’effet suspensif a été octroyé à titre superprovisionnel le 7 mai 2021. Quoique l’appel ait été transmis avec indication du délai de réponse et des conséquences d’un défaut le 21 mai 2021, Y _________ ne s’est déterminée que le 11 février 2022.
- 5 -
Sur quoi le juge Considérant en droit 1. 1.1 1.1.1 En vertu de l’art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC, les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles de nature patrimoniale sont attaquables, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins, par la voie de l’appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1 cum art. 248 let. d et 271 let. a CPC). Pour le calcul de la valeur litigieuse devant l'autorité d'appel, seules sont déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance, peu importe le montant que cette dernière a finalement alloué (arrêt 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2; BASTONS BULLETTI, Petit Commentaire – CPC, 2021, n. 6 ad art. 308). En l’espèce, l’appel est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles et porte sur une cause de nature patrimoniale, dont la valeur litigieuse, correspondant soit au montant de la valeur des comptes visés par le blocage, soit à la prétention dont l’appelant veut garantir le paiement (SÖRENSEN, Commentaire Pratique – Droit matrimonial, 2016,
n. 38 ad art. 308 CPC), est manifestement supérieure à 10'000 francs. L’écriture d’appel a été déposée dans le délai légal de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). La présente cause peut ressortir d’un juge unique (art. 20 al. 3 LOJ; art. 5 al. 2 let. c LACPC). 1.1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 lit. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 lit. b CPC). L'instance d'appel n'est pas tenue d'examiner d'elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les soulèvent plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les griefs soulevés dans l'appel et la réponse (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4 et 4.3.2.1; arrêt 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3). Sur les griefs soulevés, l’autorité d’appel dispose d’un plein pouvoir d’examen. En droit, elle n’est liée ni par les motifs invoqués par les parties ni par les considérants du tribunal de première instance; elle n’est pas non plus liée par les faits constatés par l’instance
- 6 - précédente. Elle peut ainsi substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (ATF 144 III 462 consid. 3.2.2; 144 III 394 consid. 4.1.4 et 4.3.2.1; arrêt 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3). En particulier, elle peut librement revoir les faits et l’appréciation des preuves, ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, Commentaire romand - CPC, 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 310 CPC). 1.1.3 L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC) : l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (arrêt 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). 1.2 En l’espèce, l’appelant énonce 45 allégués de faits sans démontrer en quoi ils contredisent les faits arrêtés par le premier juge et pourquoi ils devaient être retenus. L’appel n’est à cet égard pas recevable. En tant qu’elle se réfère à « l’argumentation développée dans la requête initiale », l’écriture d’appel ne constitue pas une critique de la décision querellée et ne sera dès lors pas prise en considération. Seront ainsi examinés, pour autant qu’ils soient recevables, les griefs émis à partir du chiffre 5.1B. 1.3 En vertu de l’art. 322 al. 2 CPC, la réponse doit être déposée dans le même délai que le recours, soit, dans le cas d’espèce, dix jours (art. 321 al. 2 CPC). L’appelée s’étant vu notifier l’ordonnance lui transmettant l’appel et lui octroyant le délai légal de dix jours pour se déterminer le 26 mai 2021, la réponse du 11 février 2022 est donc largement tardive. Il n’en sera dès lors pas tenu compte, étant précisé que le droit de réplique inconditionnel ne saurait permettre à une partie de compléter ses griefs ou d’en soulever de nouveaux (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4 1.4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider
- 7 - d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (arrêt 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les réf.), en particulier s’il s’agit d’instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (cf. art. 317 CPC; JEANDIN, Commentaire romand - CPC, 2e éd. 2019, n. 5 ad art. 316 CPC). Néanmoins, l'autorité d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée ou si elle ne porte pas sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (arrêt 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 6.1). L'autorité d'appel peut également renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (arrêt 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les réf.). Il n'en va pas différemment lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire (arrêt 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les réf.). 1.4.2 L'appelant sollicite l'administration de nombreux moyens de preuve. A l'exception de l'édition du dossier MAR C2 19 374 - produit d'office - toutes ces réquisitions doivent être rejetées. L'appelant ne critique pas l'absence de mise en œuvre de ces moyens de preuve par le juge de district. Il n'explique pas non plus dans quelle mesure ces réquisitions seraient susceptibles de modifier la décision querellée. Non-motivées, elles semblent en réalité plutôt relever d'une clause de style que d’une réelle demande. Quoi qu'il en soit, au vu du sort qui doit être réservé à l'appel (cf. infra), l’administration de ces moyens de preuve n'est pas nécessaire. 2.
2.1 Selon l’art. 276 CPC, qui constitue une disposition spéciale par rapport aux art. 261 ss CPC (arrêt 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 172 ss CC) sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC), que ce soit quant au droit matériel ou à celui procédural (STALDER/VAN DE GRAAF, Kurzkommentar – ZPO, 3e éd. 2021, n. 3 ad art. 276; KAISER JOB, Fachhandbuch – Zivilprozessrecht, 2020, no 27.264). Dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un
- 8 - examen sommaire du droit (arrêt 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5; BOHNET, Commentaire pratique – Droit matrimonial, 2016, n. 28 ad art. 273 CPC). L’art. 276 CPC permet notamment d’ordonner une mesure fondée sur l’art. 178 CC (arrêt 5A_158/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1; TAPPY, Commentaire Romand – CPC, 2e éd. 2019, n. 39 ad art. 276; SUTTER-SOMM/STANISCHEWSKI, Kommentar zur ZPO, 3e éd. 2016, n. 23 ad art. 276). Selon ce dernier article, dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l’exécution d’obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l’un des époux, restreindre le pouvoir de l’autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint. Selon son al. 2, le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées. Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires à l'égard de son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétentions de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (arrêt 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 7.2.1). Les droits patrimoniaux dont on entend assurer la protection sont notamment les expectatives en matière de liquidation du régime matrimonial (ISENRING/KESSLER, Basler Kommentar – ZGB I, 6e éd. 2018, n. 10 ad art. 178; PELLATON, Commentaire pratique – Droit matrimonial, 2016, n. 11 ad art. 178 CC). Cet article ne concerne en revanche pas les intérêts pécuniaires entre époux qui ne découlent pas du droit du mariage, tels ceux résultant d’un contrat d’entreprise ou de société simple (FANKHAUSER, Kurzkommentar – ZGB, 2e éd. 2018, n. 3 ad art. 178; PELLATON, n. 11 ad art. 178 CC). A titre de mesures de sûreté (art. 178 al. 2 CC), le juge peut notamment ordonner le blocage des avoirs bancaires (arrêt 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 7.2.1) ou le séquestre de biens au sens de la LP (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 3e éd. 2017, no 704a et les réf.; cf. également ISENRING/KESSLER,
n. 23 ad art. 178; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner Kommentar – Art. 159 – 180 ZGB, 2e éd. 1999, n. 20b ad art. 178). Les mesures de sûreté ordonnées en application de l'art. 178 CC doivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé par la loi, qui est notamment d'assurer l'exécution d'une obligation pécuniaire résultant de la liquidation du régime matrimonial. Il convient également de tenir compte de l'intérêt de chacun des époux. Les mesures ordonnées peuvent, mais ne doivent pas nécessairement, comprendre l'essentiel des biens d'un époux. Leur but
- 9 - est de maintenir la situation économique de la communauté matrimoniale (arrêt 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 7.2.1). L'époux qui dépose une requête fondée sur l'article 178 CC doit rendre vraisemblable l’existence, actuelle ou future, de créances découlant de l’entretien de la famille ou de la liquidation du régime matrimonial (ISENRING/KESSLER, n. 11 ad art. 178; VETTERLI, FamKom, 3e éd. 2017, n. 3 ad art. 178 CC; PELLATON, n. 37 ad art. 178 CC) ainsi que leur étendue (ISENRING/KESSLER, n. 11 ad art. 178; VETTERLI, n. 3 ad art. 178 CC). Il doit également rendre vraisemblable l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle (arrêt 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 7.2.1 et les réf.; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., no 699). 2.2 2.2.1 Le juge intimé a considéré que la prétention de l’appelant dans la liquidation du régime matrimonial pouvait être mise en danger par un projet de partage de la succession de feu A _________ et admis le principe d’un blocage des avoirs de la succession en garantie de cette créance. Ce point n’est pas litigieux. Est contestée en revanche l’ampleur de la créance à garantir qui a été arrêtée à 78'398 fr. 50. Pour aboutir à ce montant, le juge intimé a relevé que les parties avaient adopté le régime de la communauté universelle. Celle-ci devait être liquidée à la suite du divorce des époux ce qui impliquait, conformément à l’art. 241 al. 1 et 2 CC, que chacun d’eux devait reprendre les biens communs qui auraient formé ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts et que seuls les biens restants devaient être partagés par moitié. S’agissant de la créance successorale de l’épouse, elle constituait un propre de celle-ci conformément à l’art. 198 ch. 2 CC sur lequel le mari n’avait aucun droit. 2.2.2 L’appelant relève que le contrat de mariage instituant le régime de la communauté universelle a été conclu le 24 mai 2005, soit après l’ouverture de la succession du père de l’appelée. Voulant préserver les droits des enfants et parce que l’épouse n’avait aucun droit dans la succession de son père, ayant été exhérédée, et n’avait pas les moyens de contester l’exhérédation, les époux avaient décidé de mettre « tous leurs biens dans le même panier », soit celui défini par la communauté universelle de biens. Elles avaient préalablement liquidé le régime de la participation aux acquêts « sans répartition », afin que tous leurs biens existants rentrent dans le cadre de la communauté universelle; elles n’avaient pas réservé l’existence de biens propres et ainsi considéré que tous leurs biens, y compris la créance successorale de l’épouse,
- 10 - constituaient des acquêts. Il en résulte que l’époux peut prétendre, dans la liquidation du régime matrimonial, à la moitié de la part successorale de l’appelée. 2.3 2.3.1 La conclusion d’un contrat de mariage par lequel les époux adoptent un autre régime matrimonial met fin à la participation aux acquêts (art. 181 CC); la dissolution a lieu en principe au moment de la conclusion du contrat (art. 204 al. 1 CC; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 3e éd. 2017, no 1138 et les réf.). Si les époux adoptent le régime de la communauté universelle, une véritable liquidation n’est pas nécessaire (HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, Basler Kommentar – ZGB I, 6e éd. 2018, n. 10 ad art. 204; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., no 1139; STECK/FANKHAUSER, FamKom – ZGB, 3e éd. 2017, n. 8 ad art. 204 ZGB; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner Kommentar – 196 – 220 ZGB, 1992, n. 20 ad art. 204), car tous les biens des époux entrent dans les biens communs, à l’exclusion des biens propres légaux au sens de l’art. 225 al. 2 CC (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., no 1139 et les réf.; STECK/FANKHAUSER,
n. 8 ad art. 204 ZGB; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, n. 20 ad art. 204) qui sont les effets exclusivement affectés à l’usage personnel d’un époux, ainsi que ses créances en réparation d’un tort moral. Il suffit donc d’identifier ces propres légaux et les éventuelles récompenses qui y sont liées (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., no 1139 et les réf.). 2.3.2 Selon l’art. 242 CC, en cas de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens légale ou judiciaire, chacun des époux reprend ceux des biens communs qui auraient formé ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts (al. 1). Les biens communs restants sont partagés par moitié entre les époux (al. 2). Cette solution est justifiée par le fait que le divorce montre que le mariage ou à tout le moins le régime de communauté a abouti à un échec et qu’il convient par conséquent de rétablir la situation patrimoniale initiale (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n. 1585). Les communs et les propres sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 236 al. 3 CC), en l’espèce le 20 avril 2020. Les biens concernés par l’art. 242 CC sont ceux définis à l’art. 198 ch. 2 et 4 CC (HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, Basler Kommentar – ZGB I, 6e éd. 2018, n. 5 ad art. 242; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., no 1585 et les réf.), les biens de l’art. 198 ch. 1 et 3 CC étant déjà considérés comme propres dans le régime de la communauté de biens au sens de l’art. 225 al. 2 CC (HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, n. 5 ad art. 242;
- 11 - CHRISTINAT, Commentaire pratique – Droit matrimonial, 2016, n. 6 ad art. 242 CC). Par conséquent, en cas de divorce ou de situation analogue au sens de l’art. 242 al. 1, la communauté entre époux est ramenée à une communauté d’acquêts (art. 223 CC; HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, n. 1 ad art. 242; SCHULER-SCHEURER, Kurzkommentar – ZGB, 2e éd. 2018, n. 1 ad art. 242; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., no 1585 et les réf.) et est liquidée comme telle (SCHULER-SCHEURER, n. 1 ad art. 242). Sous réserve de réunions (art. 208 CC), il n’est pas tenu compte des biens consommés et de l’argent dépensé durant le régime. Selon l’art. 242 al. 3 CC, les clauses qui modifieraient ce partage légal ne peuvent porter que sur la règle de partage des biens communs selon l’al. 2, mais non la reprise des biens propres au sens de l’art. 242 al. 1 CC. Ces clauses doivent résulter expressément du contrat de mariage et viser également le cas de dissolution judiciaire (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., no 1588). 2.3.3 En l’espèce, les parties, lorsqu’elles ont adopté le régime de la communauté universelle de biens, n’ont pas identifié de biens propres légaux, ni d’éventuelles récompenses qui leur auraient été liées. Tous leurs biens entraient dès lors dans les biens communs, sans qu’elles aient à procéder à une véritable liquidation, le contrat précisant que le régime en vigueur depuis le mariage était liquidé « sans répartition ». Le choix du régime de la communauté universelle démontrait leur volonté de mettre leurs biens en commun. Que ce choix soit intervenu après le décès de A _________ ne permet pas d’en déduire la volonté de déroger à la règle de l’art. 242 CC. Le contrat ne comporte d’ailleurs aucune clause en rapport avec une éventuelle dissolution judiciaire, clause qui, en toutes hypothèses, n’aurait pu concerner que les biens communs et non les propres. Rien ne peut en outre être déduit de l’absence de réserve quant à l’existence de biens propres dont le sort, en cas de dissolution judiciaire, était fixé par l’art. 242 CC. Le premier juge était par conséquent fondé, au terme de l’examen sommaire auquel il devait se livrer, à appliquer cette disposition. C’est ainsi à juste titre que, pour estimer la créance à garantir, il a exclu la part successorale dévolue à l’épouse, qui est un propre de celle-ci, et pris en considération les biens demeurant communs dont les époux étaient titulaires lors de la dissolution du régime de la communauté universelle, le 20 avril 2020, biens qui devront être partagés par moitié lors de la liquidation de ce régime. 2.3.4 Cette conclusion suffit à écarter le grief, au demeurant peu compréhensif, relatif aux impôts, l’appelant ne démontrant pas en quoi les éventuelles conséquences fiscales du retour à la communauté des acquêts entraîneraient une dérogation à l’art. 242 CC.
- 12 - 3. 3.1 Appliquant la règle de l’art. 242 CC, le premier juge a considéré que les biens propres de l’épouse comprenaient : - les tableaux provenant de la succession dont l’appelée avait vendu une partie; - les immeubles de H _________ vendus le 29 avril 2019 pour le prix de 5'170'000 fr., montant duquel il fallait déduire le solde de la dette hypothécaire (1'525'000 fr.) et la commission de courtage (155'100 fr.). 3.2 3.2.1 Au chapitre des biens communs, le premier juge a retenu que les époux étaient copropriétaires de deux parcelles, l’une de 115 m2, l’autre de 17 m2, sur commune de I _________, acquises le 11 septembre 2013 pour le prix de 79'200 fr.; celle de 115 m2 avait été vendue. Aucune des parties n’avait prétendu y avoir investi au-delà de ses biens propres de sorte que leurs prétentions sur ces biens étaient équivalentes. L’appelant n’a pas contesté cette motivation. 3.2.2 Contrairement à ce que soutient l’appelant, qui s’est contenté sur ce point de reprendre l’écriture d’appel du 20 août 2020 qui avait abouti au jugement du 26 octobre 2020 (cf. consid. C supra), le juge intimé a bien pris en considération, pour estimer la créance à garantir, les revenus des biens propres jusqu’au 20 avril 2020, lesquels constituent des acquêts, ainsi que les biens acquis en remploi des acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC). 3.2.3 Se fondant sur les informations obtenues de l’exécuteur testamentaire, le juge intimé a retenu que les revenus nets des immeubles entre 2004 et 2020 s’étaient élevés à 2'727'740 francs. Entre 2010 et 2002, l’épouse a bénéficié de 1'300'215 fr. 90 et ainsi reçu un montant excédant sa part successorale (724'556 fr.; 17/64èmes de 2'727'740 fr.). Elle ne disposait plus de ces sommes qui avaient été affectées au paiement de frais d’avocat, d’arriérés fiscaux, d’amendes fiscales et d’autres dettes auprès de l’office des poursuites. En outre, les versements mensuels par l’hoirie de 2300 fr. entre avril 2018 et novembre 2020 avaient servi à l’entretien de la famille. Cette motivation, pas plus que la quotité de la part successorale de l’épouse, arrêtée à 17/64èmes, n’a été contestée. L’appelant a certes allégué au ch. 5.5 de son écriture d’appel que les loyers des immeubles s’étaient élevés à 5'260'000 francs. Il n’a cependant pas démontré en quoi le montant de 2'727'740 fr. était inexact. Sa critique est dès lors irrecevable.
- 13 - 3.2.4 Le juge intimé a encore retenu que la dette hypothécaire grevant les immeubles de H _________ avait été amortie de 1'925'000 fr. entre l’ouverture de la succession en xxx 2004 et la vente des immeubles. L’amortissement avait en partie été réalisé par des versements provenant de la substance de la succession à hauteur au moins de 770'000 fr.; dès lors, c’est un montant maximum de 1'155'500 fr. qui a été amorti au moyen des revenus de la succession. L’appelant pouvait prétendre à la moitié de la part de l’épouse, soit à 153'398 fr. (1'155'500 X 17/64èmes = 306'797 : 2). Cette motivation n’a pas été contestée. 3.2.5 Le premier juge a considéré que la communauté universelle comprenait les actifs de la société J _________), estimés à au moins 150'000 fr., montant sur lequel l’épouse avait droit à la moitié (75'000 fr.). Cette motivation n’a pas été contestée. 3.2.6 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le juge intimé a arrêté à 78'398 fr. 50 (153'398 fr. – 75'000 fr.) la prétention du mari sur les biens communs dans la liquidation du régime matrimonial. 4. 4.1 Au chiffre 5.2 de l’écriture d’appel, l’appelant décrit la position de l’épouse (ch. 5.2.1), les divergences entre sa position et celle du juge (ch. 5.3) puis émet trois hypothèses : « existence de biens propres dans la succession de feu A _________ » (1), « les loyers sont des acquêts » (2), « les époux forment une société simple immobilière » (3). Il déduit de la première que le travail qu’il a effectué pour récupérer les droits de son épouse entre dans les biens communs. Il ne chiffre cependant pas la prétention qui pourrait en découler. Quant à la deuxième, il fait état, sans motivation (cf. consid. 3.2.1 supra), d’encaissement de loyers pour 5'260'000 francs. S’agissant enfin de la troisième, l’implication, non démontrée, du mari dans la vente des immeubles du K _________ permettra éventuellement de lui reconnaître une créance envers la succession, mais ne signifie pas que les époux ont formé une société simple immobilière, étant précisé dans tous les cas que l’incidence d’une telle société sur la présente décision n’a pas été démontrée. 4.2 Enfin, en rapport avec le chiffre 6 de l’écriture d’appel, comme l’appelant n’a pas de droit sur la part successorale de l’épouse en tant qu’elle constitue un propre, la liquidation de celle-ci ne le concerne pas. Il ne saurait dès lors en tirer un quelconque grief. 5. L’appel doit par conséquent être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité et la décision du 26 avril 2021 confirmée.
- 14 - 5.1 Vu cette issue, il n'y a pas lieu de modifier le montant – non contesté – ou la répartition des frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario), qui doivent être entièrement confirmés. 5.2 Les frais de la présente procédure d’appel sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Eu égard à la valeur litigieuse, à l’ampleur et à la difficulté de la cause, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), l'émolument de justice (art. 95 al. 2 lit. b CPC) est fixé à 1’000 fr. (art. 18 et 19 LTar), prélevé sur l’avance de l’appelant (art. 111 al. 1 CPC). La détermination de l’appelée étant irrecevable, il ne lui est pas alloué de dépens. Par ces motifs,
Prononce
L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. En conséquence : 1. La décision du 26 avril 2021 est confirmée dans la teneur suivante : 1. Ordre est donné à Me D _________, exécuteur testamentaire, de conserver un montant de 78'398 fr. 50 sur le compte de la succession de feu A _________ jusqu’à droit connu sur la demande en divorce. 2. Pour le surplus, les blocages ordonnés par décision de mesures superprovisionnelles du 27 février 2020 sont levés. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis pour 400 fr. à la charge de X _________ et pour 100 fr. à la charge de Y _________. 4. Il n’est pas alloué de dépens.
2. Les frais d’appel, arrêtés à 1’000 fr., sont mis à la charge de X _________. 3. Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 7 mars 2022.